Article R421-1-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version08/05/2007
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Version25/04/2016

Entrée en vigueur le 25 avril 2016

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2016-504 du 22 avril 2016 - art. 3

Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 421-1 :
1° Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1° et 2° de l'article R. 421-1 et de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle :
a) Les personnes ayant exercé au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
b) Les salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
c) Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
Les personnes mentionnées aux a, b et c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ;
2° Les personnes remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
a) La possession d'un diplôme équivalant à un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur juridique, scientifique ou technique, obtenu, le cas échéant, dans le cadre de la formation professionnelle ;
b) La possession du diplôme du Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivrés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
c) Une pratique professionnelle de huit ans au moins, en rapport avec la propriété industrielle, acquise :
-au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
-en tant que salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
-en tant que fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou en tant que personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
Les personnes mentionnées au c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
Sauf lorsqu'elle résulte de fonctions exercées au sein d'une organisation internationale, la pratique professionnelle prévue aux 1° et 2° doit avoir été acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle.
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Entrée en vigueur le 25 avril 2016
5 textes citent l'article

Commentaires7


www.oolith.eu · 26 mai 2021

[…] ne peut prendre la forme d'un « appel incident » faute de répondre aux exigences de formes et de délais prescrites par les dispositions des articles R. 411-19 et suivants du Code de la propriété intellectuelle(V. […] D'autres conditions de nationalité, de domicile et de garantie sont posées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2016, n° 1501333
Rejet

[…] Code PCJA : 01-01-08 ; 17-05-01-01 ; 55-02 […] — le refus qui lui a été opposé méconnait les articles L. 421-1 et R. 421-1-1 du code de la propriété intellectuelle ;

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 mai 2011, 328594
Annulation

) Les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) subordonnent l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle à la double condition de posséder certains diplômes et de justifier de huit années au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle. […]

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