Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Article R421-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 1997
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 1 () JORF 24 septembre 1997
La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière objet de la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention.
Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.
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[…] 05 Décembre 2008 […] Le contrat de travail, en son article 10, stipule que 'l'employeur dispense au salarié la formation pour acquérir la pratique professionnelle de trois ans, conformément aux dispositions des articles R421-1-3° et R421-5 du code de la propriété intellectuelle. Préalablement à son embauche, le salarié a suivi les cours du CENTRE D'ETUDES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (CEIPE) de STRASBOURG, afin d'acquérir le diplôme de ce centre en vue de satisfaire la condition énoncée à l'article R421-1-2° du code de la propriété intellectuelle.
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2. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 5 juin 2009, 309168, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du ministre délégué à l'industrie du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle : Toutes les épreuves, écrites et orales, sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire. (…) ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jury aurait outrepassé ses compétences en fixant une nouvelle règle ne peut qu'être écarté ;
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