Article R421-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version25/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-360 1992-04-01 art. 3, Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 2016

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2016-504 du 22 avril 2016 - art. 4

La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.


La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière correspondant à la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention. Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle sous réserve qu'elle l'ait été sous la responsabilité d'une personne habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie.


Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne ou lorsqu'elle aura été acquise dans un pays tiers, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 28 mai 2010, n° 09/00127
Infirmation partielle

[…] 05 Décembre 2008 […] Le contrat de travail, en son article 10, stipule que 'l'employeur dispense au salarié la formation pour acquérir la pratique professionnelle de trois ans, conformément aux dispositions des articles R421-1-3° et R421-5 du code de la propriété intellectuelle. Préalablement à son embauche, le salarié a suivi les cours du CENTRE D'ETUDES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (CEIPE) de STRASBOURG, afin d'acquérir le diplôme de ce centre en vue de satisfaire la condition énoncée à l'article R421-1-2° du code de la propriété intellectuelle.

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  • Dédit·
  • Formation·
  • Associé·
  • Salarié·
  • Clause·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Propriété industrielle·
  • Diplôme·
  • Danemark

2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 5 juin 2009, 309168, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du ministre délégué à l'industrie du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle : Toutes les épreuves, écrites et orales, sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire. (…) ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jury aurait outrepassé ses compétences en fixant une nouvelle règle ne peut qu'être écarté ;

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  • Propriété industrielle·
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