Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Article R421-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version08/05/2007
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Version25/04/2016
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues à l'article R. 421-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne délivrés :
a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union ;
b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne délivrés :
a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union ;
b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
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