Article R421-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version25/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-360 1992-04-01 art. 5 II

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :
1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1 ;
2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 25 avril 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 5 juin 2009, 309168, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du ministre délégué à l'industrie du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle : Toutes les épreuves, écrites et orales, sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire. (…) ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jury aurait outrepassé ses compétences en fixant une nouvelle règle ne peut qu'être écarté ;

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