Article R421-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version25/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-360 1992-04-01 art. 5 II

Entrée en vigueur le 25 avril 2016

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2016-504 du 22 avril 2016 - art. 6

Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d'aptitude en langue française devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :


1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1 et que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne permettent pas de compenser ces différences ;


2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.


Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle adresse au demandeur une notification qui précise le niveau de qualification professionnelle requis en France et établit, compte tenu du niveau de qualification professionnelle du demandeur, les différences substantielles justifiant le recours à un examen d'aptitude.


L'examen d'aptitude est organisé dans un délai de six mois à compter de cette notification.


La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 5 juin 2009, 309168, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du ministre délégué à l'industrie du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle : Toutes les épreuves, écrites et orales, sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire. (…) ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jury aurait outrepassé ses compétences en fixant une nouvelle règle ne peut qu'être écarté ;

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