Article R421-9 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version08/05/2007
>
Version08/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-360 1992-04-01 art. 6, Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2015

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 3

La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1, à l'article R. 421-1-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8.

Il est donné récépissé de la demande.

En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).