Article R421-10 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/09/1997
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Version08/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-360 1992-04-01 art. 7, Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 8 () JORF 8 mai 2007

La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément aux articles R. 421-5 et R. 421-1-2 est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2016, n° 1501333
Rejet

[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 7 et notamment de celles de l'article R. 421-10 du code de la propriété intellectuelle que la décision du jury est distincte de celle prise par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; que, dès lors, M. X ne saurait valablement invoquer le moyen tiré de ce que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n'aurait pas statué sur sa demande à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du jury ;

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