Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
Article R422-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1
Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.
La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues à l'article R. 612-2. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.
Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 30 décembre 2015, 386805
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle : « Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. (…) Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 » ; qu'en application des articles R. 422-1 et suivants du même code, […]
Lire la suite…- 1) dérogation au délai de deux mois·
- Décision de délivrance d'un brevet d'invention·
- Décisions implicites d'acceptation (art·
- Délai dérogatoire de six mois excessif·
- Actes législatifs et administratifs·
- Différentes catégories d'actes·
- Présentent ce caractère·
- 2) champ d'application·
- Actes administratifs·
- Actes réglementaires
Considérant qu'en vertu des articles R. 512-17 et suivants, R. 613-57 et suivants et R. 714-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle, les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles demandés par le titulaire du dépôt d'un dessin ou modèle, d'une demande de brevet ou d'un brevet, […]
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