Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
Article R422-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;
4° Justifier de la garantie prévue à l'article L. 422-8 ou prendre l'engagement de produire une telle justification, dans un délai de trois mois.
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Décision • 1
1. CADA, Conseil du 6 décembre 2012, Institut national de la propriété industrielle (INPI), n° 20124296
[…] La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, exigé par l'article R.422-2 du code de la propriété intellectuelle pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle à titre individuel, estime que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime en particulier que ce document ne comporte aucune mention couverte par le secret en matière industrielle et commerciale ou le secret de la vie privée. Elle émet dès lors un avis favorable.
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