Article R422-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version24/09/1997
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Version20/02/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 11 (Ab), Décret 92-360 1992-04-01 art. 11

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;
4° Justifier de la garantie prévue à l'article L. 422-8 ou prendre l'engagement de produire une telle justification, dans un délai de trois mois.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 24 septembre 1997
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Décision1


1CADA, Conseil du 6 décembre 2012, Institut national de la propriété industrielle (INPI), n° 20124296

[…] La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, exigé par l'article R.422-2 du code de la propriété intellectuelle pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle à titre individuel, estime que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime en particulier que ce document ne comporte aucune mention couverte par le secret en matière industrielle et commerciale ou le secret de la vie privée. Elle émet dès lors un avis favorable.

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