Article R422-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version24/09/1997
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Version20/02/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-360 1992-04-01 art. 11, Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 février 2002

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 2 () JORF 20 février 2002

L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;
4° Justifier de l'assurance et de la garantie prévues à l'article L. 422-8, ou prendre l'engagement de produire de telles justifications dans un délai de trois mois, ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans.
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Entrée en vigueur le 20 février 2002
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Décision1


1CADA, Conseil du 6 décembre 2012, Institut national de la propriété industrielle (INPI), n° 20124296

[…] La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, exigé par l'article R.422-2 du code de la propriété intellectuelle pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle à titre individuel, estime que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime en particulier que ce document ne comporte aucune mention couverte par le secret en matière industrielle et commerciale ou le secret de la vie privée. Elle émet dès lors un avis favorable.

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