Article R422-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version24/09/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-360 1992-04-01 art. 13, Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 septembre 1997

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 2 () JORF 24 septembre 1997

Le directeur général de l'institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.
Si le conseil en propriété industrielle n'a pas produit les justifications de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 422-2, et notamment celles qu'exige le 4° de cet article, il est mis en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa suspension, qui cessera d'avoir effet dès la régularisation intervenue. La suspension est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 422-66.
Fait également l'objet d'une suspension, selon les modalités prévues aux alinéas précédents, toute société qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 422-7.
Le directeur général de l'institut radie de la liste prévue à l'article R. 422-1 le conseil en propriété industrielle dont la suspension a dépassé une durée de six mois.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1997
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 30 décembre 2015, 386805
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422 -1 du code de la propriété intellectuelle : « Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, […] qu'en application des articles R . 422 -1 et suivants du même code, […] qu'en application des dispositions de l'article R . 422 - 4 du code : « Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle procède à l'inscription […]

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  • Décision de délivrance d'un brevet d'invention·
  • Décisions implicites d'acceptation (art·
  • Délai dérogatoire de six mois excessif·
  • 1) dérogation au délai de deux mois·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Présentent ce caractère·
  • 2) champ d'application·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires
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