Article R422-6 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version08/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2017-797 du 5 mai 2017 - art. 1

La demande d'inscription d'une société dans la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 est présentée par son mandataire ou, lorsque la société n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés. Dans le cas d'une société ne relevant pas de l'article L. 422-7-1, elle est accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le directeur général de l'institut procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article R. 422-4 et notifie, le cas échéant, la décision au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal ayant reçu la demande d'immatriculation correspondante.

Toute décision de radiation d'une société est, dans le mois de sa date, notifiée, le cas échéant, au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été immatriculée.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
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