Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
Article R422-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2017-797 du 5 mai 2017 - art. 1
Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :
1° Construction de prototypes ;
2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;
3° Création de marques ;
4° Financement de l'innovation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés prévues à l'article L. 422-7-1.