Article R422-7 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version08/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-360 1992-04-01 art. 30, Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2017-797 du 5 mai 2017 - art. 1

Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :

1° Construction de prototypes ;

2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;

3° Création de marques ;

4° Financement de l'innovation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés prévues à l'article L. 422-7-1.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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