Article R422-11 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 sont les articles : Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 19 (Ab), Décret 92-360 1992-04-01 art. 19

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles.
Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S'y ajoute un complément dont l'assiette tient compte du chiffre d'affaires, réalisé le cas échéant en société.
Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé chaque année par l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 8 décembre 2009, n° 08/23606
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2009 par la CNCPI qui, au visa des articles L 311-3 à L 311-14 du code de l'organisation judiciaire, des articles L 422-9, R 422-9 et R 422-11 du code de la propriété intellectuelle et de son règlement intérieur adopté par l'arrêté du 29 juillet 1994, sollicite in limine litis l'infirmation du jugement sur l'exception d'incompétence soulevée, le tribunal de grande instance devant être déclaré incompétent pour statuer au profit de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, […]

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  • Nationalité française·
  • Avoué·
  • Associé·
  • Propriété industrielle·
  • Résolution·
  • Règlement intérieur·
  • Avocat·
  • Exception d'incompétence·
  • Majorité simple·
  • Assemblée générale
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