Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle
Article R422-11 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S'y ajoute un complément dont l'assiette tient compte du chiffre d'affaires, réalisé le cas échéant en société.
Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé chaque année par l'assemblée générale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 8 décembre 2009, n° 08/23606
[…] Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2009 par la CNCPI qui, au visa des articles L 311-3 à L 311-14 du code de l'organisation judiciaire, des articles L 422-9, R 422-9 et R 422-11 du code de la propriété intellectuelle et de son règlement intérieur adopté par l'arrêté du 29 juillet 1994, sollicite in limine litis l'infirmation du jugement sur l'exception d'incompétence soulevée, le tribunal de grande instance devant être déclaré incompétent pour statuer au profit de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, […]
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