Article R422-21 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 sont les articles : Décret 86-260 1986-02-18 art. 10, Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.
Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 22 octobre 1998

[…] DECISION Attendu qu'aux termes de l'article R 422-21 du code de la propriété intellectuelle, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration de recours, comporte les mentions suivantes : … si le requérant est une personne morale, […]

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  • Article r 422-21 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 126 nouveau code de procédure civile·
  • Regularisation ulterieure indifferente·
  • Rejet de la demande d'enregistrement·
  • Numero d'enregistrement 97 657 052·
  • Opposition à enregistrement·
  • Demande d'enregistrement·
  • Décision directeur INPI·
  • Irregularite de forme·
  • Cl06, cl16 et cl21
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