Article R422-25 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
Le registre prévu par l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 28 juillet 2016, n° 2016/00602

[…] 1°) Vu les articles R.411-21, R 411-24 et 422-25 du code de la propriété intellectuelle, le recours est recevable pour avoir été fait dans le délai de la loi et dans les formes légales. […]

 Lire la suite…
  • Utilisation légalement interdite·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Demande d'enregistrement·
  • Provenance géographique·
  • Appellation d'origine·
  • Validité de la marque·
  • Caractère distinctif·
  • Caractère déceptif·
  • Réglementation·
  • Vin
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