Article R422-49 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 sont les articles : Décret n°93-1105 du 17 septembre 1993 - art. 9 (Ab), Décret 93-1105 1993-09-17 art. 9

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.
En cas de suspension d'exercice de la profession frappant l'ensemble des associés de la société d'exercice libéral, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs conseils en propriété industrielle désignés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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