Article R422-51-4 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2004

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 9 () JORF 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.
Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Sortie de vigueur le 18 août 2013

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