Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 3 : Exercice sous forme de société / Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle
Article R422-51-8 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version03/03/2004
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Version18/08/2013
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 9 () JORF 3 mars 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société.
Le recours formé contre une décision de radiation a un caractère suspensif.
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société.
Le recours formé contre une décision de radiation a un caractère suspensif.
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