Article R422-53 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version24/09/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-360 1992-04-01 art. 21, Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 septembre 1997

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 2 () JORF 24 septembre 1997

Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 423-2.
Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 septembre 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 206044, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 422-56 du code de la propriété intellectuelle, la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle connaît des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations ; que les obligations professionnelles de ces conseils sont énumérées par les articles R. 422-52 à R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle ; qu'aux termes de l'article R. 422-53 de ce code : « Le conseil en propriété intellectuelle s'abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisée dans les conditions fixées à l'article R. 423-2 » ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la chambre de discipline n'est pas compétente pour sanctionner un démarchage non autorisé doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Propriété industrielle·
  • Propriété intellectuelle·
  • Conseil·
  • Communication d'informations·
  • Démarchage illicite·
  • Cabinet·
  • Règlement intérieur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).