Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 4 : Obligations professionnelles
Article R422-54 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ;
2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;
3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ;
4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ;
5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
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Décisions • 15
[…] Sur la responsabilité invoquée sur le fondement de l' article 1382 du Code civil, elle a soutenu n' avoir commis aucune faute au regard de l' article R 422- 54 du Code de la propriété intellectuelle.
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[…] La cour relève que le mandat confié à la société Sodema Conseils était révocable à tout moment, sauf abus de droit de la part du mandant ; que cette faculté découle non seulement des textes cités plus haut mais également des dispositions de l'article R.422-54 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 24 octobre 2014, n° 12/15179
[…] - Sur la participation de M. A aux opérations de saisie-contrefaçon: Aux termes de l'article R.422-54 du code de la propriété intellectuelle : "Le conseil en propriété industrielle : 1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé."
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