Article R422-54 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-360 1992-04-01 art. 22, Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 10 () JORF 3 mars 2004

Le conseil en propriété industrielle :
1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé ;
2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;
3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ;
4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ;
5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2004

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 05/08321
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Sur la responsabilité invoquée sur le fondement de l' article 1382 du Code civil, elle a soutenu n' avoir commis aucune faute au regard de l' article R 422- 54 du Code de la propriété intellectuelle.

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2Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016, n° 14/24502
Confirmation

[…] La cour relève que le mandat confié à la société Sodema Conseils était révocable à tout moment, sauf abus de droit de la part du mandant ; que cette faculté découle non seulement des textes cités plus haut mais également des dispositions de l'article R.422-54 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 24 octobre 2014, n° 12/15179

[…] - Sur la participation de M. A aux opérations de saisie-contrefaçon: Aux termes de l'article R.422-54 du code de la propriété intellectuelle : "Le conseil en propriété industrielle : 1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé."

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