Article R422-55 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version30/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-360 1992-04-01 art. 29, Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 3

La demande de dispense mentionnée au 3° de l'article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique l'objet de la dispense, le cas échéant la durée souhaitée et les raisons pour lesquelles elle est demandée. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, d'une copie du dernier bilan.

L'autorité compétente statue sur la demande de dispense après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. La compagnie notifie son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. A défaut, elle est réputée s'être prononcée.

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 206044, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur la méconnaissance de l'article 19-6 du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle qui serait privé de base légale à la suite de l'abrogation de l'ancien article R. 422-55 du code de la propriété intellectuelle, sur le fondement duquel avait été pris un arrêté du 17 décembre 1993 relatif aux modalités de communication d'informations par les personnes offrant leurs services en matière de propriété industrielle, dont le contenu a été repris par l'article 19-6 précité ;

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