Article R422-56 du Code de la propriété intellectuelle

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Version20/02/2002
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Version29/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-360 1992-04-01 art. 23 I

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 3

La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements à leurs obligations des conseils en propriété industrielle, est composée de sept membres :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;

2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Un ancien président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, un ancien secrétaire de cette compagnie ou un ancien membre de la chambre de discipline, nommé sur proposition du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-1 ;

4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposée, en dehors des membres de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;

5° Deux personnes qualifiées nommées sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Lorsqu'un conseil en propriété industrielle saisit la chambre de discipline d'une plainte, cette chambre se réunit en commission restreinte composée des membres désignés aux 1°, 2°, 3° et 4°.

Les membres de la chambre de discipline ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022
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1Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre I
Revue Générale du Droit

La liste de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. […] R. 422-56 et s.) ne sont susceptibles que d'un recours en cassation. Le principe n'est cependant pas absolu et certaines juridictions spécialisées statuent en premier ressort.

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2Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I
Revue Générale du Droit

R. 233-4). […] R. 221-4 et R. 221-8). Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. […] L. 422-10). Il en va de même des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle (C. propr. intell., art. R. 422-56). […] R. 422-56). Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle (C. propr. intell., art. R. 422-57).

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3Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre I
Revue Générale du Droit

La liste de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. […] R. 422-56 et s.) ne sont susceptibles que d'un recours en cassation. Le principe n'est cependant pas absolu et certaines juridictions spécialisées statuent en premier ressort.

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 206044, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 422-56 du code de la propriété intellectuelle, la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle connaît des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations ; que les obligations professionnelles de ces conseils sont énumérées par les articles R. 422-52 à R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle ; qu'aux termes de l'article R. 422-53 de ce code : « Le conseil en propriété intellectuelle s'abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisée dans les conditions fixées à l'article R. 423-2 » ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la chambre de discipline n'est pas compétente pour sanctionner un démarchage non autorisé doit être écarté ;

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