Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 5 : Régime disciplinaire
Article R422-57 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version24/09/1997
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Version29/04/2022
Entrée en vigueur le 24 septembre 1997
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 3 () JORF 24 septembre 1997
Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et de son suppléant, nommés ainsi que leurs suppléants pour trois ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
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Décision • 0
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R. 233-4). […] R. 221-4 et R. 221-8). Il faut réserver ici le cas du tribunal administratif de Paris qui, aux termes de l'article R. 221-6 du code de justice administrative, comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont également fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. […] L. 422-10). Il en va de même des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle (C. propr. intell., art. R. 422-56). […] R. 422-56). Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle (C. propr. intell., art. R. 422-57).
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