Article R422-58 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version24/09/1997
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Version29/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-360 1992-04-01 art. 24 I

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 6

La chambre de discipline est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la propriété industrielle, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ou par la plainte d'une personne s'estimant lésée par le manquement d'un conseil en propriété industrielle à ses obligations.

La saisine ou la plainte sont envoyées à l'attention du président de la chambre de discipline, à l'adresse du secrétariat de la chambre de discipline au siège de l'Institut national de la propriété industrielle. L'acte de saisine est notifié au conseil en propriété industrielle concerné. Le secrétariat transmet une copie de l'acte de saisine au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022
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Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-58 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : “La chambre de discipline (de la Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle) peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la propriété industrielle ou le directeur général de l'Institut national de la […] Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et des autorités mentionnées à l'article R. 422-58” ; que selon l'article R. 422-61 : “La décision disciplinaire est prise à la majorité (…). La décision est motivée. […] de caractère civil (…)” ;

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 mai 1999, 180537, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des dispositions des articles R. 422-58, R. 422-59 et R. 422-61 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une plainte formée devant la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a la qualité de partie à l'instance. Il suit de là qu'il est recevable à se pourvoir contre une décision de la chambre de discipline rejetant sa plainte.

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  • Conseil d'État juge de cassation -recevabilité du pourvoi·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Recevabilité des pourvois -existence·
  • Droits garantis par la convention·
  • Absence de publicité des séances·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Violation -exigence de publicité·
  • Champ d'application -inclusion·
  • Droits civils et individuels
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