Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 5 : Régime disciplinaire
Article R422-59 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 8
En cas de décision d'engagement de poursuites, le rapporteur procède à l'instruction de l'affaire en prenant toute mesure d'instruction nécessaire, y compris en recueillant auprès de l'autorité de poursuite, ainsi que, le cas échéant, de l'organe d'appel, tous les éléments qu'il estime utiles.
Il peut requérir les explications nécessaires à l'information de la chambre du conseil en propriété industrielle poursuivi, de l'auteur de la plainte ou de la saisine, du ou des contrôleurs mentionnés à la section IV bis du présent chapitre lorsque la personne poursuivie ou la société dans laquelle il exerce a fait l'objet d'un contrôle en application des dispositions de cette section ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats. Il peut entendre tout témoin et faire procéder à toute investigation qu'il estime utile. Le conseil en propriété industrielle poursuivi peut demander à être entendu.
Le conseil poursuivi et l'auteur de la plainte ou de la saisine peuvent se faire assister de la personne de leur choix au cours de la procédure.
Le rapporteur communique aux parties le calendrier d'instruction du dossier, qui ne peut excéder six mois.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
Le rapport est établi à charge et à décharge. Il qualifie et analyse les faits dénoncés, comporte l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Il décrit les diligences accomplies et présente les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.
Avant que soit établie la version définitive du rapport, le secrétariat en adresse le projet aux parties en leur accordant un délai, à compter de la réception du projet, pour communiquer leurs remarques. Ce délai ne peut être inférieur à deux semaines.
Le rapport doit être déposé au siège de la chambre de discipline dans les six mois suivant la notification de la décision de poursuite, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre de discipline.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 mai 1999, 180537, publié au recueil Lebon
[…] Il résulte des dispositions des articles R. 422-58, R. 422-59 et R. 422-61 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une plainte formée devant la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a la qualité de partie à l'instance. Il suit de là qu'il est recevable à se pourvoir contre une décision de la chambre de discipline rejetant sa plainte.
Lire la suite…- Conseil d'État juge de cassation -recevabilité du pourvoi·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-58 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : “La chambre de discipline (de la Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle) peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la propriété industrielle ou le directeur général de l'Institut national de la […] Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et des autorités mentionnées à l'article R. 422-58” ; que selon l'article R. 422-61 : “La décision disciplinaire est prise à la majorité (…). La décision est motivée. […] de caractère civil (…)” ;
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