Article R422-60 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version24/09/1997
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Version20/02/2002
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Version08/05/2017
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Version29/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-360 1992-04-01 art. 25, Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2017-797 du 5 mai 2017 - art. 1

Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir de la personne mise en cause, de l'auteur de la plainte ou de la plainte, du ou des contrôleurs mentionnés à la section IV bis du présent chapitre lorsque la personne mise en cause ou la société dans laquelle il exerce a fait l'objet d'un contrôle en application des dispositions de cette section ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.

Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.

Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.

Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 29 avril 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle que la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et du blâme, les sanctions de radiation temporaire ou définitive ; qu'ainsi, […] qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; qu'elles sont méconnues par les dispositions de l'article R. 422-60 du code de la propriété intellectuelle dans

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 mai 1999, 180537, publié au recueil Lebon
Annulation

Les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues par les dispositions de l'article R. 422-60 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable en avril 1996, aux termes desquelles : "Les séances de la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ne sont pas publiques".

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  • Conseil d'État juge de cassation -recevabilité du pourvoi·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Recevabilité des pourvois -existence·
  • Droits garantis par la convention·
  • Absence de publicité des séances·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Violation -exigence de publicité·
  • Champ d'application -inclusion·
  • Droits civils et individuels

2Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 206044, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 422-62 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans son quatrième alinéa que : « le conseil poursuivi peut prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60 » ; que le rapport prévu à l'article R. 422-60 précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de notifier ce rapport aux parties qui peuvent, […]

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  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Propriété industrielle·
  • Propriété intellectuelle·
  • Conseil·
  • Communication d'informations·
  • Démarchage illicite·
  • Cabinet·
  • Règlement intérieur

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 juin 1999, 187643, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle que la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et du blâme, […] qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; qu'elles sont méconnues par les dispositions de l'article R. 422-60 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable aux termes desquelles : « Les séances de la chambre de discipline ne sont pas publiques » ;

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  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Propriété industrielle·
  • Propriété intellectuelle·
  • Décret·
  • Liberté fondamentale·
  • Sanction disciplinaire·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde
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