Article R422-60 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/09/1997
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Version20/02/2002
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Version08/05/2017
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Version29/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 25 (Ab), Décret 92-360 1992-04-01 art. 25

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 9

La convocation à l'audience devant la chambre de discipline est adressée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, au moins un mois avant l'audience. Elle est accompagnée du rapport déposé par le rapporteur. Les observations reçues des parties figurent en annexe du rapport.
Lorsque la personne poursuivie est une personne morale, la convocation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
La convocation, accompagnée du rapport et de l'annexe, est notifiée à l'autorité qui a saisi la chambre ou à l'auteur de la plainte.
Un délai d'un mois à compter de cette notification est imparti à l'auteur de la plainte ou de la saisine et à la personne poursuivie, pour produire d'éventuelles observations écrites.
Le dossier est également remis aux membres de la chambre.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022
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Commentaire1


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[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle que la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et du blâme, les sanctions de radiation temporaire ou définitive ; qu'ainsi, […] qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; qu'elles sont méconnues par les dispositions de l'article R. 422-60 du code de la propriété intellectuelle dans

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 mai 1999, 180537, publié au recueil Lebon
Annulation

Les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues par les dispositions de l'article R. 422-60 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable en avril 1996, aux termes desquelles : "Les séances de la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ne sont pas publiques".

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  • Conseil d'État juge de cassation -recevabilité du pourvoi·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Recevabilité des pourvois -existence·
  • Droits garantis par la convention·
  • Absence de publicité des séances·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Violation -exigence de publicité·
  • Champ d'application -inclusion·
  • Droits civils et individuels

2Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 206044, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 422-62 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans son quatrième alinéa que : « le conseil poursuivi peut prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60 » ; que le rapport prévu à l'article R. 422-60 précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de notifier ce rapport aux parties qui peuvent, […]

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  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Propriété industrielle·
  • Propriété intellectuelle·
  • Conseil·
  • Communication d'informations·
  • Démarchage illicite·
  • Cabinet·
  • Règlement intérieur

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 juin 1999, 187643, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle que la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut prononcer, outre les sanctions de l'avertissement et du blâme, […] qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; qu'elles sont méconnues par les dispositions de l'article R. 422-60 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable aux termes desquelles : « Les séances de la chambre de discipline ne sont pas publiques » ;

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  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Propriété industrielle·
  • Propriété intellectuelle·
  • Décret·
  • Liberté fondamentale·
  • Sanction disciplinaire·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde
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