Article R422-62 du Code de la propriété intellectuelle

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Version20/02/2002
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Version29/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-360 1992-04-01 art. 27, Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 février 2002

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 4 () JORF 20 février 2002

Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 422-61, la personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître devant la chambre de discipline par son président au moins quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant qu'à la personne poursuivie, pour la présentation d'éventuelles observations écrites.
La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou l'auteur de la plainte peuvent prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. A cet effet, la personne poursuivie et l'auteur de la plainte peuvent se faire assister de la personne de leur choix.
Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.
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Entrée en vigueur le 20 février 2002
Sortie de vigueur le 29 avril 2022

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 206044, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 422-62 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans son quatrième alinéa que : « le conseil poursuivi peut prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60 » ; que le rapport prévu à l'article R. 422-60 précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire ; […]

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