Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 5 : Régime disciplinaire
Article R422-62 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2002
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 4 () JORF 20 février 2002
Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant qu'à la personne poursuivie, pour la présentation d'éventuelles observations écrites.
La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou l'auteur de la plainte peuvent prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. A cet effet, la personne poursuivie et l'auteur de la plainte peuvent se faire assister de la personne de leur choix.
Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 206044, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 422-62 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans son quatrième alinéa que : « le conseil poursuivi peut prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60 » ; que le rapport prévu à l'article R. 422-60 précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire ; […]
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