Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 5 : Régime disciplinaire
Article R422-62 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 11
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur et le secrétaire de la chambre ne participent pas au délibéré.
La décision est motivée. Elle est prise à la majorité simple. Toutefois, la radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité de cinq membres, ou de quatre membres, lorsque la chambre de discipline siège en commission restreinte.
La décision est notifiée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, à l'auteur de la plainte ou de la saisine, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé de la propriété industrielle, dans un délai de huit jours à compter de son prononcé.
La décision est exécutoire à compter de sa notification à la personne qui en a fait l'objet.
La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation dans les délais de droit commun prévus par l'article R. 821-1 du code de justice administrative.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 206044, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article R. 422-62 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans son quatrième alinéa que : « le conseil poursuivi peut prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60 » ; que le rapport prévu à l'article R. 422-60 précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire ; […]
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