Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 5 : Régime disciplinaire
Article R422-65 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 14
Toute saisine ou plainte prévue par la présente section est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout mode de télétransmission permettant de conférer une date certaine à sa réception dans les conditions définies par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer une transmission sous forme électronique des saisines, plaintes ou avis lorsque cette modalité est de nature à en faciliter l'examen.