Article R423-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1997
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Version20/02/2002

Entrée en vigueur le 20 février 2002

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 5 () JORF 20 février 2002

Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.
Les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont tenues, dans l'exercice de leur activité professionnelle, au respect des règles énoncées aux articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues à l'article L. 422-10 leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 20 février 2002
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