Article R512-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-792 1992-08-13 art. 3, Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4

Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations ou s'il a été effectué sous la forme simplifiée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 512-2.

Le dépôt comprend :

1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 514-5 et précisant notamment :

a) L'identification du déposant ;

b) Le nombre des dessins ou modèles concernés ;

c) Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur plus de cent reproductions ;

d) Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié ;

e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ;

f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;

2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par la décision mentionnée au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;

3° La justification du paiement des redevances prescrites ;

4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.

Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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www.august-debouzy.com · 24 janvier 2019

Les créations de mode sont depuis longtemps considérées comme des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur en tant que « créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure » au sens de l'article L112-2, 14° du Code de la propriété intellectuelle (CPI)[2]. […] Celles-ci sont énumérées au sein de cet article qui vise « la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, […] la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement ». […] Un dépôt spécial adapté aux collections de mode est aussi prévu par l'article R.512-3, […]

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August et Debouzy · 24 janvier 2019

Les créations de mode sont depuis longtemps considérées comme des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur en tant que « créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure » au sens de l'article L112-2, 14° du Code de la propriété intellectuelle (CPI)[2]. […] Un dépôt spécial adapté aux collections de mode est aussi prévu par l'article R.512-3, c) du CPI pour les dessins et modèles permettant l'enregistrement de cent dessins ou modèles d'une collection en un seul dépôt. L'article L512-2 du CPI prévoit, quant à lui, […]

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www.august-debouzy.com · 24 janvier 2019

Les créations de mode sont depuis longtemps considérées comme des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur en tant que « créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure » au sens de l'article L112-2, 14° du Code de la propriété intellectuelle (CPI)[2]. […] Celles-ci sont énumérées au sein de cet article qui vise « la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, […] la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement ». […] Un dépôt spécial adapté aux collections de mode est aussi prévu par l'article R.512-3, […]

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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 18 décembre 2014, n° 13/03346

[…] A l'audience du 03 Novembre 2014 […] Dans ce cadre, la détermination de l'impression visuelle d'ensemble par un observateur averti, et par conséquent doté d'une vigilance particulière liée à sa connaissance de la catégorie de produits concernés par le modèle et de la liberté du créateur dans l'élaboration du modèle, s'opère par comparaison du produit argué de contrefaçon et de la reproduction graphique ou photographique du modèle déposé visé à l'article R 512-3 du code de la propriété intellectuelle et non du produit tel qu'il est commercialisé ou de sa brève description établie à des fins exclusivement documentaire.

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  • Thé·
  • Production·
  • Contrefaçon·
  • Marque·
  • Référence·
  • Droits d'auteur·
  • Sociétés·
  • Luxembourg·
  • Dessin·
  • Propriété intellectuelle

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 novembre 2016, n° 16/58692

[…] rendue le 03 novembre 2016 […] Elle s'opère par comparaison du produit argué de contrefaçon et de la reproduction graphique ou photographique du modèle déposé visé à l'article R 512-3 du code de la propriété intellectuelle et non du produit tel qu'il est commercialisé et sans égard pour les éléments isolés que le déposant entend finalement revendiquer pour les besoins de son action en contrefaçon.

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  • Propriété intellectuelle·
  • Contrefaçon·
  • Concurrence déloyale·
  • Dessin·
  • Cahier des charges·
  • Antériorité·
  • Produit·
  • Référé·
  • Risque de confusion·
  • Prototype

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 10 septembre 2015, n° 14/10994

[…] Dans ce cadre, la détermination de l'impression visuelle d'ensemble par un observateur averti, et par conséquent doté d'une vigilance particulière liée à sa connaissance de la catégorie de produits concernés par le modèle et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du modèle, s'opère par comparaison du produit argué de contrefaçon et de la reproduction graphique ou photographique du modèle déposé visé à l'article R 512-3 du code de la propriété intellectuelle et non du produit tel qu'il est commercialisé et sans égard pour les éléments isolés que le déposant entend finalement revendiquer pour les besoins de son action en contrefaçon. […]

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  • Sur le fondement du droit des dessins et modèles·
  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Inscription au registre national·
  • Impression visuelle d'ensemble·
  • Liberté laissée au créateur·
  • Opposabilité de la licence·
  • Atteinte au droit moral·
  • Intervention volontaire·
  • Nécessité fonctionnelle
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