Article R512-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 3-1 (Ab), Décret 92-792 1992-08-13 art. 3 I

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 13 () JORF 3 mars 2004

Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions.
Le bénéfice d'un dépôt sous forme simplifiée ne peut être demandé que lors du dépôt.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2004
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 1er décembre 2016, n° 14/10592

[…] Les dernières demandes des parties Dans leurs dernières conclusions en réplique n°3 du 23 septembre 2016, les sociétés HERMES S et HERMES E demandent au tribunal de : Vu les articles L 511-10. […] L 512-4 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1134. 1147 et 1152 du Code civil. […]

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  • Article de presse·
  • Violation d'une obligation légale ou conventionnelle·
  • Contrat de distribution exclusive ou sélective·
  • Réseau de distribution exclusive ou sélective·
  • Dénomination hermesetas gold fructofibres·
  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Obligation de ne pas déposer de titres·
  • Action en revendication de propriété·
  • Préjudice économique ou commercial·
  • Rupture des relations commerciales

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 1er juin 2011, n° 2010/16135
Irrecevabilité

[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article R. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle, applicable en l'espèce, que Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la même année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ;

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  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Notification de la décision·
  • Opposition à enregistrement·
  • Point de départ du délai·
  • Délai de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Divertissement·
  • Propriété industrielle·
  • Directeur général

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 27 octobre 2003, n° 02/03985

[…] Dit que cette annulation sera inscrite au registre national des dessins et modèles tenu par l'I.N.P.I., et ce, conformément aux dispositions des articles L 512-6 et R 512-4 du code de la propriété intellectuelle

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  • Marque·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Contrefaçon·
  • Nom de domaine·
  • Propriété intellectuelle·
  • Dessin·
  • Vélo·
  • Nouveauté·
  • Site
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