Article R512-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version03/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-792 1992-08-13 art. 7, Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2004

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 16 () JORF 3 mars 2004

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement contenant la mention prévue au a du 1° de l'article R. 512-3 et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins ou modèles prévue au 2° de l'article R. 512-3 et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. La reproduction ci-dessus mentionnée doit être d'une qualité suffisante pour permettre une publication satisfaisante au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 26 janvier 2010, n° 09/01525
Infirmation

[…] Il convient donc, en application de l'article L.512-4 du Code de la propriété intellectuelle, d'annuler le dépôt du modèle d'abri à chariots enregistré à l'Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 00 13 40, étant néanmoins précisé qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte puisque la radiation du registre national des dessins et modèles sera, en application de l'article R.512-8 du Code de la propriété intellectuelle, requise par le greffier.

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