Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre V : Les dessins et modèles / Titre Ier : Acquisition des droits / Chapitre II : Formalités de dépôt
Article R512-9 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 17 () JORF 3 mars 2004
En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut ou, si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-3, pour diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. A défaut de régularisation, d'observations ou de division du dépôt permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
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[…] Se référant aux dispositions de l'article 442-6 du code pénal et de l'article R 512-9 du code de la propriété intellectuelle, le directeur de l'Institut National de la propriété industrielle a notifié au déposant un projet de décision de rejet en raison de l'atteinte portée à l'ordre public par la ressemblance entre les billets déposés et les billets de banque, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 1997. […]
Lire la suite…- Reproduction reprimee penalement·
- Numero d'enregistrement 962 427·
- Atteinte à l'ordre public·
- Incidence sur la décision·
- Décision directeur INPI·
- Différences inopérantes·
- Dimensions différentes·
- Recours en annulation·
- Risque de confusion·
- Erreur matérielle
2. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 3 avril 1998
[…] Se référant aux dispositions de l'article 442-6 du code pénal et de l'article R 512-9 du code de la propriété intellectuelle, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a notifié au déposant un projet de décision de rejet en raison de l'atteinte portée à l'ordre public par la ressemblance entre les billets déposés et les billets de banque, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 1997. […]
Lire la suite…- Reproduction reprimee penalement·
- Numero d'enregistrement 964 079·
- Atteinte à l'ordre public·
- Incidence sur la décision·
- Décision directeur INPI·
- Différences inopérantes·
- Dimensions différentes·
- Recours en annulation·
- Risque de confusion·
- Erreur matérielle