Article R512-9-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/03/2004
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Version08/05/2007

Entrée en vigueur le 8 mai 2007

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 9 () JORF 8 mai 2007

La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques requis par la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 512-10.
Le retrait s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut, formulée par le titulaire ou son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.
La déclaration indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2007
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