Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre V : Les dessins et modèles / Titre Ier : Acquisition des droits / Chapitre II : Formalités de dépôt
Article R512-10 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 19 () JORF 3 mars 2004
L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée conformément à l'article R. 512-4.
Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.
A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de dépôt de dessin ou modèle et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou sont relatives au secret des affaires.
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Décisions • 9
[…] Il estime que la protection de l'oeuvre doit être assurée depuis la date du dépôt du dossier et il demande que l'INPI soit condamnée à poursuivre ses diligences en application des dispositions de l'article R512-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle et condamnée à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lire la suite…- Rejet d'une demande d'enregistrement de modèle·
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[…] Selon une déclaration enregistrée au greffe le 27 janvier 2006, la Société SINEU GRAFF a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2009, elle demande à la Cour, sur son appel principal, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Société ACROPOSE de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et de sa demande de publicité, puis, statuant à nouveau, de : Vu les Livres I et V du Code de la Propriété Intellectuelle et plus précisément les articles L.112.14°, L.512-2 (ancien et nouveau), L.511-5 ancien, L.511.9, L.512-4, L.521-2 et R.512-10 ; Vu l'article 1382 du Code Civil ; Vu l'adage 'fraus omnia corrumpit' ;
Lire la suite…- Faits postérieurs à la publicité du dépôt·
- Fait distinct des actes de contrefaçon·
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- Publication de la décision de justice·
- Application de la loi dans le temps·
- Titularité des droits sur le modèle·
- Présomption de la qualité d'auteur·
- Droits antérieurs du défendeur·
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- Poursuite des actes incriminés
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 7 décembre 2005, n° 03/00696
[…] En vertu de l'article R.512-10 du Code de la propriété intellectuelle, tout dépôt fait l'objet d'une publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, à moins que le déposant pour obtenir le secret n'ait sollicité l'ajournement de cette publication, laquelle doit néanmoins intervenir au terme d'un délai de trois ans.
Lire la suite…- Diffusion·
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