Article R512-11 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 sont les articles : Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 9-1 (Ab), Décret 92-792 1992-08-13 art. 9 I

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article R. 512-10, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle :
1° Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3 ;
2° La justification du paiement des redevances prescrites.
A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
En cas de non-conformité des reproductions graphiques ou photographiques aux modalités de l'article R. 512-3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 2 juillet 2003
Infirmation

[…] - dire que les modèles en cause sont dénués de toute originalité et insusceptibles de protection au titre du Code de la propriété intellectuelle, […] qui a été enregistré sous le N° 99/0668 ; que ce dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la publication étant de plein droit ajournée à trois ans, tel que prévue à l'article R.512-11 du CPI ; que la société CAROLL ne prétend, ni ne justifie avoir renoncé à l'ajournement de la publication de sorte que ce dépôt n'a pas été rendu public ; Considérant que l'article L.521-2 alinéa 2 du CPI dispose que les faits postérieurs au dépôt, […]

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  • Art. r. 512-11 cpi·
  • Opposabilité du dépôt antérieurement à sa publication·
  • Demande de retrait de la vente du modèle litigieux·
  • Renonciation à l'ajournement de la publication·
  • Antériorité du modèle argué de contrefaçon·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Combinaison nouvelle d'éléments connus·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Détermination de la date de création

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 11 mars 2003
Infirmation partielle

Article r 512-11 code de la propriete intellectuelle visant la demande d'ajournement et non la publication

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  • Quantite importante d'articles contrefaisants·
  • Perte des investissements de creation et de publicité·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Reproduction des caracteristiques protegeables·
  • Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Impression visuelle d'ensemble différente·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Impression visuelle d'ensemble identique·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • 2) protection par le droit d'auteur

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 6 avril 2017, n° 15/05889
Confirmation

[…] — admettre M e Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 5 juillet 2016, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : Vu les articles L. 111-1, L.512-2, R.512-11, L.112-2, L113-1, L713-1 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l'article 1382 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

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  • Plaque d'immatriculation·
  • Identifiants·
  • Logo·
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  • Sociétés·
  • L'etat·
  • Contrefaçon·
  • Droits d'auteur·
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  • Région
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