Article R513-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version20/02/2002
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Version03/03/2004
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Version01/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-792 1992-08-13 art. 10, Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4

La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.

La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.

La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;

2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles, ou de son mandataire ;

Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.

L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
5 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 28 mars 2018

L'article L. 513-2 du même Code évoque le « droit de propriété » dont jouit le titulaire du dessin ou modèle du fait de son enregistrement. […] Civ. 1re., 28 mars 1995, Thermopac c/ Seprosy." id="nh2-20">20] On peut rapprocher cette règle des dispositions applicables en matière de dessins et modèles, puisque l'article L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle énonce que n'est pas protégée « l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ». […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 16 novembre 2017, n° 16/05360
Cour d'appel : Confirmation

[…] ORDONNER en application de l'article L.521-8 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter du 8 e jour suivant la signification du jugement à intervenir, […] DIRE que le kit mains libres Bluetooth Akashi ne saurait constituer une contrefaçon de quelconques droits d'auteur dont la société ECE serait titulaire En conséquence, DEBOUTER la société ECE de l'intégralité de ses demandes de ce chef, Vu les articles 513-1 et suivants du CPI Vu la reproduction contenue dans le dépôt du modèle n° 001145767- 002 CONSTATER que la société ECE ne justifie pas de l'antériorité sur la structure graphique du modèle déposé. […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 14 mars 2024, n° 22/08142

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société VB Diffusion demande au tribunal, au visa des articles L. 513-4 à L.513-8 et 521-1, L. 713-2 et suivants et L. 111-1 et suivants, L. 121-1, L. 335-2, L. 331-1-3 et L. 332-1-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi que de l'article 1240 du code civil et des articles R. 211-7 et D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, de : Faire interdiction à la défenderesse de poursuivre la commercialisation de sa gamme de meubles représentant les mêmes caractéristiques et présentant une même identité visuelle d'ensemble que les modèles 201444332-001, 20144332-002, 20144332-004, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 24 mars 2017, n° 16/02774

[…] -Michel B entend soutenir que le dépôt de marque FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE MASSY de l'année 2010 serait un renouvellement d'un dépôt fait en 1997, mais outre qu'il n'antérioriserait pas ses droits, ce renouvellement n'est pas effectué dans les délais prévus à l'article R513 -1 du code de la propriété intellectuelle,

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