Article R513-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2004
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Version08/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-792 1992-08-13 art. 11, Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Le titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle peut à tout moment renoncer à ce dernier. La renonciation peut être limitée à une partie de dépôt. Elle s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise de l'ensemble de ceux-ci.
La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l'article R. 512-10 sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 mars 2004
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 3 avril 2018, n° 17/01353
Confirmation

[…] Dans ses dernières écritures signifiées le 6 mai 2016, elle sollicitait sur le fondement des articles L.331-1-3, L.331-1-4, L.335-2, L.335-3, L.511-2, L.513-2, L.513-4 et L.521-7 du code de la propriété intellectuelle et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, du tribunal de : […] S'agissant la bague Fleur, elle entend rapporter la preuve d'une commercialisation de ce modèle par la société Hefy-glass, puis par elle-même, par la production de catalogues datés de 1997 et 1999 et des bons de commande mis aux débats ou encore au moyen des attestations de Myriam R et Nathalie F.

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  • Modèles de bijoux·
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  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Dessin et modèle·
  • Droits d'auteur·
  • Propriété intellectuelle·
  • Commercialisation·
  • Propriété

2Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 15 avril 2005

[…] - condamner in solidum la SAS VAN DE WALLE et la SA MARLAIN à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens. 2) Par conclusions en réponse du 20 février 2004, la SAS VAN DE WALLE et SA MARLAIN demandent au tribunal de : Vu les articles L 521-1 et L 521-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les jurisprudences et les pièces, […] - qu'en vertu de l'article 513-2 du CPI M. Philippe C dit ZEP était en droit de céder ses droits ;

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