Article R513-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version03/03/2004
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Version08/11/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-792 1992-08-13 art. 11, Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2015

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 6

Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.

La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :

1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.

En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 3 avril 2018, n° 17/01353
Confirmation

[…] Dans ses dernières écritures signifiées le 6 mai 2016, elle sollicitait sur le fondement des articles L.331-1-3, L.331-1-4, L.335-2, L.335-3, L.511-2, L.513-2, L.513-4 et L.521-7 du code de la propriété intellectuelle et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, du tribunal de : […] S'agissant la bague Fleur, elle entend rapporter la preuve d'une commercialisation de ce modèle par la société Hefy-glass, puis par elle-même, par la production de catalogues datés de 1997 et 1999 et des bons de commande mis aux débats ou encore au moyen des attestations de Myriam R et Nathalie F.

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  • Modèles de bijoux·
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2Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 15 avril 2005

[…] - condamner in solidum la SAS VAN DE WALLE et la SA MARLAIN à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens. 2) Par conclusions en réponse du 20 février 2004, la SAS VAN DE WALLE et SA MARLAIN demandent au tribunal de : Vu les articles L 521-1 et L 521-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les jurisprudences et les pièces, […] - qu'en vertu de l'article 513-2 du CPI M. Philippe C dit ZEP était en droit de céder ses droits ;

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