Article R514-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/03/2004
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-792 1992-08-13 art. 21, Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 21

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 30 mars 2017, n° 15/05884
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] pas été ratifiée par la France et n'y étant pas applicable (pièce 27 en demande : État des signatures et ratifications au 10 février 2016), la computation de ce délai doit être opérée conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile dont les termes sont repris à l'article R 514-2 du code de la propriété intellectuelle et qui disposent que :

 Lire la suite…
  • 2 lettres "c" entrecroisées·
  • Sur le fondement du droit des dessins et modèles·
  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Déclinaison d'un modèle antérieur du demandeur·
  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Saisie-contrefaçon entre les mains des douanes·
  • Identification du modèle argué de contrefaçon·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur

2INPI, 17 juillet 2020, 2019-1776

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; […] Que ces dispositions sont précisées par l'article R. 514-2 du code précité qui dispose notamment que : « … Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant … ».

 Lire la suite…
  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Décision après projet·
  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Voyage·
  • Risque de confusion·
  • Réservation·
  • Air·
  • Location·
  • Hébergement
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