Article R514-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version03/03/2004
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Version01/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-792 1992-08-13 art. 24, Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4

Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
1° La demande d'enregistrement et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;
2° La déclaration de prorogation prévue à l'article R. 513-1 ;
3° La demande d'inscription au Registre national des dessins et modèles prévue aux articles R. 512-15 et R. 512-17 ;
4° Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 14 mars 2024, n° 22/08142

[…] L'article R. 513-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L .513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par la décision mentionnées à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles. La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.

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