Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre V : Les dessins et modèles / Titre Ier : Acquisition des droits / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : Dispositions transitoires
Article R514-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
1° Les dépôts effectués avant le 15 septembre 1992 restent soumis, en ce qui concerne les conditions de présentation matérielle, aux dispositions antérieurement applicables ;
2° Les réquisitions de maintien, réquisitions de publicité ou prorogation, demandes de restitution ou de communication présentées avant le 15 septembre 1992 sont exécutées conformément aux dispositions antérieurement en vigueur ;
3° Les dépôts effectués pour cinq ans et conservés au secret y sont maintenus lorsque le propriétaire ne requiert pas la prorogation de leurs effets jusqu'à vingt-cinq ans. La demande doit être présentée, avant l'expiration des cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 ;
4° Les dépôts effectués pour vingt-cinq ans et conservés au secret y sont maintenus, à moins que le propriétaire ne renonce au secret dans les conditions prévues à l'article R. 512-10 ou ne requière la prorogation de leurs effets pour une seconde période de vingt-cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 ;
5° Sont seules portées au registre les inscriptions effectuées à l'initiative du directeur général de l'institut et afférentes à des actes intervenus postérieurement au 15 septembre 1992.
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[…] Mais attendu qu'il suffit pour le Tribunal de constater que la Société CUZIN agit, par application des articles L 511-1 et suivants, en sa qualité de cessionnaire du modèle 85.2609, […] ne peut venir au secours de la thèse des défenderesses ; Attendu par ailleurs que si l'articles L 512-4 du Code de la Propriété Intellectuelle issu de la loi du 26 novembre 19990 dispose que tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit dans un registre dit Registre national des dessins et modèles, l'article R 514-6 précise en son point 5 , au titre des mesures transitoires, que sont seules portées au registre les
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[…] COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 06 AVRIL 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17716 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/00958 […] Mais considérant, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, que l'article R.512-13 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que les actes modifiant la propriété d'un dessin ou d'un modèle figurent au Registre national des dessins et modèles tenu par l'INPI, sont applicables, aux termes de l'article R.514-6 du même code, aux dépôts produisant effet à la date du 15 septembre 1992 ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société EXHL ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 janvier 1996
[…] caoutchouc ou tous autres matériaux » ; Que cet acte de cession est intervenu avant l'entrée en vigueur des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle imposant, pour l'opposabilité aux tiers des actes modifiant ou transmettant les droits attachés à un modèle déposé, l'inscription desdits actes au Registre National des dessins et modèles ; […] pour dénier à la Société INTERLEGO l'opposabilité aux tiers de ses droits sur le modèle qu'elle invoque ; Que l'acte du 1 er Juin 1993 n'est qu'un acte confirmatif d'une cession intervenue en 1981 et dont l'opposabilité aux tiers n'est pas soumise, par application de l'article R. 514-6 (5°)
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