Article R611-11 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Décret n°80-645 du 4 août 1980 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l'article L. 611-7 dans les conditions fixées par la présente sous-section, à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu'ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
5 textes citent l'article

Commentaires8


1Le droit des inventions de salariés et non-salariés : faits marquants au titre de l’année 2023.
Village Justice · 29 février 2024

[…] Dans le second cas, (inventeur accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics), l'article renvoie aux dispositions qui s'appliquent pour les inventions de fonctionnaires et agents publics, en application des dispositions des articles R611-11 à R611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle [15]. […]

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2Parution des décrets venant préciser la contrepartie financière versée aux inventeurs et développeurs non-salariés, ni agents publics, accueillis par un…
Derriennic & Associés · 3 octobre 2023

[…] si plus de 50% sont des agents publics, la contrepartie financière sera alignée sur celle revenant aux fonctionnaires et agents publics, conformément aux règles fixées dans le code de la propriété intellectuelle (articles R.611-11 à R611-14-1).

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3Décrets du 11 août 2023 : contrepartie financière en cas d’invention ou de logiciel réalisés par des non-salariés.
Village Justice · 14 août 2023

[…] Si plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, le régime applicable sera celui des articles R611-11 à R611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle. […] III. - Pour les inventions mentionnées au II, à défaut de stipulation relative à la contrepartie financière due au titre de l'article L611-7-1 du code de la propriété intellectuelle dans la convention d'accueil entre la personne morale réalisant de la recherche et l'inventeur, son montant est calculé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R611-21 du code de la propriété intellectuelle pour l'inventeur mentionné à ce même article ou conformément aux dispositions de l'article R611-14-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'inventeur mentionné à l'article R611 […]

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Décisions23


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 4 décembre 2015, n° 13/11700
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions en réponse n°3 signifiées par voie électronique le 5 mars 2015, l'INSTITUT MINES TELECOM demande au tribunal, au visa des articles L. 611-7. L. 611-8, R. 611-11 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 1354, 1382, 1383, 1626 et 1629 du code civil, du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de :

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  • Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale·
  • Mission inventive dans le cadre du contrat de travail·
  • Lien suffisant avec la demande initiale·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Action en revendication de propriété·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Tribunal de grande instance·
  • Déclaration de l'invention·
  • Prescription quinquennale

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 décembre 2015, n° 15/51480

[…] “Vu les articles 11, 145, 696 et 700 et 809 al.2 du code de procédure civile ; Vu les articles 10 et 1315 du code civil ; Vu les articles L.611-7 et s. , L. 615-17, R.611-11 et s , R.611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'assignation et les pièces jointes, 1. SE DECLARER COMPENT et refuser de W droit au déclinatoire de compétence ;

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  • Brevet·
  • Inventeur·
  • Agent public·
  • Compétence·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Invention·
  • Déclinatoire·
  • Contrat de licence·
  • Secret·
  • Document

3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 juin 2008, 06/15256

[…] au visa des articles L 613-25 a), L 611-10, L 611-11, L 611-14 et L 611-16 du Code de Propriété Intellectuelle , L 615-1, L 615-2, L 615-3, L 615-3 , L 613-2 et L 613-3 du même code, que: […] — sur R 12:

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  • Revendication·
  • Brevet·
  • Acide·
  • Ratio·
  • Invention·
  • Nouveauté·
  • Lactosérum·
  • Contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Ligne
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