Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 1 : Dépôt des demandes
Article R612-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
La demande de brevet ne doit pas contenir :
1° D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
2° De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;
3° D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 31 octobre 2001
[…] connue du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche, l'article R 612-12 du Code de la propriété intellectuelle ne fait que formuler des directives sans poser d'interdiction ; que ce texte n'a pas de caractère impératif ; que l'article R 612-4 du Code de la propriété intellectuelle énonce quant à lui la liste des éléments qui ne doivent pas figurer dans la description ; qu'elle en déduit qu'il n'existe aucune base légale permettant d'interdire l'expression supprimée ; […]
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