Article R612-7 du Code de la propriété intellectuelle

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Version03/03/2004
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Version01/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 5 (M), Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 3

Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 25 octobre 2012, n° 11/05860
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] DÉBATS A l'audience du 07 Septembre 2012 tenue publiquement […] Les défenderesses ont fondé leurs défenses sur les articles 9,16,30,31, […] 45 et 116 du Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, sur les dispositions du Livre VI, et plus particulièrement ses articles L. 611-7, L. 611-8, L. 611-10, L. 611-11, L. 611-14, L. 612-6, L. 613-25, et L. 615-5, R. 612-7 et R. 615-2-1 du Code de la propriété intellectuelle.

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  • Revendication·
  • Invention·
  • Papeterie·
  • Sociétés·
  • Film·
  • Nullité·
  • Matière plastique·
  • Validité du brevet·
  • Saisie contrefaçon·
  • Production

2Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect.

[…] 8 février 2024 dépens, lesquels incluront à tout le moins les frais engagés pour les opérations de saisie-contrefaçon, à hauteur de 31 803,12 €, et autoriser M e Lautier à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. 14.Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, les sociétés U-SHIN demandent au tribunal au visa des articles R.612-7, L. 611-14, L. 613-2, L. 613-3, L. 613-25, L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, 700 du code de procédure civile, 286 du code des douanes, 291 du code général des impôts, de : A titre principal :

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  • Brevet·
  • Sociétés·
  • Revendication·
  • Contrefaçon·
  • Ouverture·
  • Centre de documentation·
  • Commande·
  • Automobile·
  • Importation·
  • Positionnement

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 13 janvier 2012, n° 10/00251

[…] Dans leurs dernières écritures signifiées le 15 février 2011, les sociétés MCC EXTRUSION, MCC DIFFUSION et MCC GESTION demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles L615-1 et R 615-2-1, L 612-6, L 613-2 et R 612-7 du code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions de l'article L 32-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

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  • Dépôt des pièces saisies au greffe·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Mission de l'huissier·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Procès-verbal·
  • Signification·
  • Procédure·
  • Brevet·
  • Diffusion
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